Mise à jour du code de l'environnement du 25 février 2005
La mise à jour du code de l'environnement a été faite le 25 février 2005, et elle apporte quelques précisions sur:
Article 420-3 qui stipule:
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à
la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour
but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci (faire le pied).
L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche
effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non
armé du « gibier sur le territoire où s'exerce le droit
de chasse » et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire
de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement
blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même
que la curée. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour
un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un
animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un
animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse
ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative,
« ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur
les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire
durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité
administrative ».ne constituent pas des actes de chasse. « N'est
pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de
l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus.
»
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Concernant les gardes Particuliers
Article 29
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux
tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés
dont ils ont la garde .
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée
directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu,
à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris
celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Article 29-1 (Loi du 23-02-2005 DTR)
« Art. 29-1. - Les gardes particuliers mentionnés à l'article
29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire
de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.
Ils doivent être agréés par le préfet du département
dans lequel se situe la propriété désignée dans
la commission. « Ne peuvent être agréés comme gardes
particuliers.....
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